L’accord commercial anti-contrefaçon (ACTA) du 23 août 2011, vise à renforcer les droits de propriété intellectuelle à un niveau international. Tous les biens contrefaits, notamment la violation des droits d’auteur sur Internet, relèvent de l’ACTA. Signé par trente pays dont la plupart des États membres, ainsi que le Japon, le Maroc, Singapour, la Corée du Sud et les États-Unis, il doit pour entrer en vigueur dans l’Union européenne avoir été approuvé par le Parlement européen, qui vient d’en commencer l’examen. La Commission européenne a de son côté demandé le 22 février à la CJUE de se prononcer sur la compatibilité de cet accord avec le droit européen, et en particulier avec les libertés et les droits fondamentaux inscrits dans le Traité UE. En attendant l’avis de la Cour, le Parlement continuera d’examiner l’accord, qui sera débattu pour la première fois en public en commission du commerce international au Parlement, le 29 février. C’est cette commission parlementaire qui fera une recommandation officielle sur l’approbation ou non de l’ACTA à l’ensemble du Parlement. Le PE ne peut apporter de modification à l’accord, il a seulement la possibilité de l’approuver ou de le rejeter. Le vote final devrait intervenir d’ici juin.

 

Source

PE, 21 et 22 févr. 2012, communiqués

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Création théatrale collective

 

 

Bénévolat des participants

 

Il y a lieu de retenir le caractère bénévole de la participation à la montée d’un spectacle au sein d’une association alors qu’il est établi qu’il s’agissait d’une création collective, sans hiérarchie entre les participants et sans obligation de participer aux répétititions

Cour d’appel

Paris

pôle 6 , chambre 5

22 Septembre 2011

Confirmation N° 09/11763

 

Numéro JurisData : 2011-022655

Il y a lieu de retenir le caractère bénévole de la participation de l’intéressée aux répétitions et à la création collective d’un spectacle au sein d’une association. Il résulte en effet des attestations de la quasi totalité des participants au projet qu’il s’agissait de la création collective d’un spectacle, sans hiérarchie entre les participants et sans obligation, s’ils étaient indisponibles, de participer aux répétitions. Il n’est d’ailleurs versé aucune injonction de la part de l’association. Les auteurs de ces attestations sont unanimes pour dire que leur participation, comme celle de tous les autres, y compris celle de l’intéressée, était entièrement bénévole sauf l’hypothèse où le spectacle serait acheté par un tiers, ce qui s’est d’ailleurs passé une fois et a donné lieu à rémunération et remise d’un bulletin de salaire. Pour le second spectacle, quelques mois plus tard, ils attestent que lors d’une réunion, un bilan a été fait aux termes duquel la grande majorité des artistes a décidé de cesser l’expérience, la plupart ne voulant plus intervenir bénévolement. Seuls l’intéressée et son compagnon ont donné leur accord pour poursuivre bénévolement leur collaboration, finalement rejoints par un troisième artiste. D’ailleurs, elle disposait d’une liberté d’organisation qui lui permettait, en cas d’indisponibilité, de ne pas assister aux répétitions collectives et elle n’établit pas avoir reçu la moindre injonction de la part de l’association.

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Propriété industrielle

 

La nouvelle loi relative aux certificats d’obtention végétale

 

La loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d’obtention végétale, a été publiée au Journal officiel du 10 décembre. Ce texte modifie le Code de la propriété intellectuelle afin, notamment, de mettre en conformité notre législation avec la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales de 1991, dite « convention UPOV ».

Le certificat d’obtention végétale « confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l’une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée » (CPI, art. L.623-4, I).

 

Source

  1. n° 2011-1843, 8 déc. 2011 : JO 10 déc. 2011, p. 20955

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Liberté d’expression du doctorant Divulgation d’informations confidentielles sur une entreprise

L’employeur est en droit de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la divulgation d’informations confidentielles sur l’entreprise par un salarié doctorant.

Cour d’appel

Versailles

6e chambre

11 Octobre 2011

Confirmation partielle

N° 11/00926

Numéro JurisData : 2011-025329

 

Si l’employeur ne peut contrarier le droit légitime de son salarié à la formation personnelle, il est en droit de s’opposer à la divulgation au public de travaux qui représentent un savoir faire qu’il est en droit de vouloir protéger de la concurrence et de protéger les données échangées avec ses clients. En l’espèce, le salarié a réalisé une thèse dans le cadre d’un cursus universitaire, qu’il a ensuite publiée et mise en ligne sur internet, contenant, selon l’employeur, des éléments confidentiels sur l’entreprise alors que le contrat de travail comporte une clause de confidentialité. Le salarié oppose à cette clause de confidentialité le principe de la liberté d’expression. Toutefois, la divulgation du contenu de son activité professionnelle, poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail, ne saurait constituer un droit absolu. La liberté d’expression peut être contractuellement limitée, y compris après la fin des relations contractuelles, quant aux informations obtenues dans le cadre de l’exécution du contrat de travail. Si la confidentialité ne peut concerner la totalité des informations dont le salarié a eu connaissance dans l’exécution de son contrat de travail, il ressort des termes mêmes de la thèse que son auteur a profité de sa situations d'”insider”, c’est à dire à l’intérieur de la société, et du fait que les courriels échangés dans l’entreprise représentaient “une source extraordinaire d’informations précieuses”. Il a en particulier fait usage et même reproduit et fait figurer en annexes, sans les divulguer cependant via internet, des échanges classés confidentiels, profitant ainsi d’informations privilégiées. L’employeur était certes au courant de la rédaction de la thèse, mais le salarié ne pouvait de ce fait en déduire qu’il l’autorisait à divulguer des informations confidentielles. La mise en ligne des travaux constituait ainsi un trouble manifestement illicite qu’il appartenait à la juridiction prud’homale de faire cesser.

Si le droit pour le salarié de conserver des exemplaires de sa thèse ne peut lui être contesté, s’agissant du fruit d’un travail personnel dans le cadre d’un cursus universitaire, le fait de conserver hors de l’entreprise et après la rupture du contrat de travail, des documents appartenant à son employeur, quel qu’en soit le support, constitue un trouble manifestement illicite.

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Obligations fiscales

 

Ce délai est reporté au lundi 6 février ou au mardi 7 février en cas de

fermeture des services fiscaux le lundi.

Agriculteurs soumis à la TVA selon le régime de la

déclaration annuelle :

Dépôt du bulletin d’échéance n° 3525 bis et paiement

de l’acompte afférent au 4e trimestre 2011 (Service des

impôts des entreprises. – V. étude F-38 235-65).

Les bénéficiaires de la franchise et les exploitants dont l’impôt dû au

titre de l’année précédente est inférieur ou égal à 1 000 € ne sont

tenus ni au dépôt du bulletin d’échéance ni au versement

d’acomptes.

Agriculteurs soumis à la TVA selon le régime de la

déclaration trimestrielle :

Dépôt de la déclaration trimestrielle CA 3 et versement

de la taxe due au titre du 4e trimestre 2011 (Service des

impôts des entreprises. – V. étude F-38 235-92).

À compter du 1er octobre 2011, l’obligation de télédéclaration et de

télérèglement de la TVA s’impose aux entreprises dont le chiffre

d’affaires de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 € HT

(500 000 € auparavant) (V. D.O Actualité 34/2010, n° 3, § 1 et s.).

Quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires, l’obligation de

télérèglement de la TVA s’applique aux entreprises relevant de la

Direction des grandes entreprises (CGI, art. 1695 quater).

Le cas échéant, renonciation au régime de déclaration

trimestrielle sur papier libre (Service des impôts des

entreprises. – V. étude F-38 235-94).

VENDREDI 10 FÉVRIER 2012

Exploitants agricoles employant des travailleurs

saisonniers étrangers :

Déclaration n° 2494 et paiement des retenues à la

source afférentes aux sommes versées au cours du 4e trimestre

2011 à des travailleurs saisonniers domiciliés hors

de France (Service des impôts des entreprises).

SAMEDI 11 FÉVRIER 2012

Personnes physiques ou morales intervenant dans le

commerce intracommunautaire :

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration

des échanges de biens (DEB) entre États membres de

l’Union européenne au titre des opérations effectuées

en janvier 2012 (Centre interrégional de saisie des données.

– V. étude F-37 700-72).

Les modalités de dépôt de la DEB sont simplifiées à compter du mois

de janvier 2011 (V. étude F-37 700).

Dépôt de la déclaration européenne des services (DES)

au titre des prestations de service réalisées en janvier

2012 en utilisant le téléservice DES, sauf pour les prestataires

bénéficiant du régime de la franchise en base qui

peuvent opter pour la déclaration sous format papier

auprès du service des douanes (V. étude F-37 720).

Le téléservice DES est accessible sur le site sécurisé ProDou@ne (à

l’adresse https://pro.douane.gouv.fr).

MERCREDI 15 FÉVRIER 2012

Contribuables soumis à l’impôt sur le revenu :

Paiement du premier tiers provisionnel au titre de l’impôt

sur les revenus perçus en 2011 (Service des impôts des

particuliers. – V. étude F-10 975 et Guide à paraître).

Par internet, les particuliers peuvent régler jusqu’au 20 février minuit,

le prélèvement du montant de l’impôt n’intervenant que le 25 février.

Lorsque le montant de l’acompte excède 30 000 €, le paiement doit

obligatoirement être effectué par prélèvement à la date limite de

paiement ou, sur option du contribuable, par télérèglement opéré à

la date limite de paiement sur le compte du Trésor à la Banque de

France (CGI, art. 1681 sexies, 2 et 3 ; CGI, art. 1681 septies, 6).

Employeurs redevables de la taxe sur les salaires :

Paiement de la taxe sur les salaires versés en janvier

2012 si le montant de la taxe acquittée en 2011 excède

4 000 € (Service des impôts des entreprises. – V. étude

F-40 700).

Si les sommes dues au titre de la taxe à raison des

rémunérations payées depuis le début de l’année 2012

sont supérieures à 10 000 €, les redevables annuels ou

trimestriels doivent les acquitter au plus tard le 15 février

  1. Le versement des échéances restantes jusqu’à la fin

de l’année s’effectue mensuellement.

Les employeurs dont le chiffre d’affaires HT de l’année 2011 n’a pas

excédé les limites d’application de la franchise en base de TVA sont

exonérés de la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées

en 2012 (V. étude F-40 200).

Les contribuables sont tenus d’effectuer le paiement par virement

sur le compte du Trésor à la Banque de France lorsque le montant de

l’imposition excède 50 000 € (CGI, art. 1681 sexies, 4). Le paiement

de la taxe sur les salaires est obligatoirement effectué par télérèglement

auprès de la DGE pour les entreprises relevant de cette

direction (V. étude F-97 400).

Les redevables astreints au paiement de l’impôt sur les sociétés par

télèrèglement sont également tenus d’acquitter la taxe sur les

salaires par ce moyen (entreprises dont le chiffre d’affaires HT est

supérieur à 230 000 €) (CGI, art. 1681 septies, 4. – V. D.O Actualité

4/2010, n° 23, § 1 et s.).

Personnes redevables de la retenue à la source sur

certaines rémunérations :

Déclaration n° 2494 et paiement (Service des impôts

des entreprises) de la retenue à la source sur les rémunérations

versées en janvier 2012 :

– à des salariés domiciliés hors de France (V. étude

F-10 180) ;

– à des non-salariés domiciliés hors de France, notamment

pour des prestations artistiques ou sportives fournies

ou utilisées en France (V. étude F-10 185 et F-10 187).

Intermédiaires intervenant dans la conclusion de

contrats de prêts :

Déclaration n° 2062 relative aux contrats de prêts, dont

le montant en capital excède 760 €, conclus au cours de

l’année 2011 (Direction des services fiscaux. – CGI, ann.

III, art. 49 B. – V. Dossier D.O à paraître).

La déclaration souscrite par le débiteur ou le créancier doit être

adressée au service des impôts dont celui-ci dépend en même

temps que la déclaration d’ensemble de ses revenus ou que la

déclaration de ses résultats professionnels.

Établissements payeurs de revenus de capitaux

mobiliers (ensemble des établissements) :

Déclaration n° 2561 et/ou n° 2561 bis et n° 2561 quater

relative aux opérations sur valeurs mobilières intervenues

en 2011 (imprimé IFU et l’état « directive » le cas échéant)

(Direction des services fiscaux. – V. Dossier D.O à

paraître).

On rappelle que la déclaration récapitulative des opérations sur

valeurs mobilières est obligatoirement transmise à l’administration

fiscale sur support informatique par le déclarant qui a souscrit :

– au moins 100 déclarations IFU au cours de l’année précédente ;

Échéancier

D.O Actualité ‰ N° 3 ‰ 2012 ‰ © LexisNexis SA

– ou une ou plusieurs déclarations au titre de l’année précédente

pour un montant global de revenus de capitaux mobiliers égal ou

supérieur à 15 000 € (L. fin. rect. 2009, n° 2009-1674, 30 déc. 2009,

art. 27).

Établissements payeurs de revenus de capitaux

mobiliers soumis à un prélèvement libératoire ou à

une retenue à la source :

Déclaration n° 2777 et paiement du prélèvement libératoire

ainsi que des prélèvements sociaux additionnels

opérés en janvier (Service des impôts des non-résidents,

10, rue du Centre – 93160 NOISY-LE-GRAND) :

– sur les produits de placements à revenu fixe (V. étude

F-12 700) ;

– sur les produits de bons de capitalisation et placements

de même nature (V. étude F-12 750) ;

– sur les revenus distribués perçus par les contribuables

personnes physiques ayant exercé l’option pour le prélèvement

forfaitaire libératoire (V. D.O Actualité 47/2007,

n° 10, § 13 et n° 18, § 25).

Déclaration n° 2777-D simplifiée et paiement du prélèvement

libératoire ainsi que des prélèvements sociaux

additionnels opérés en janvier (Service des impôts des

entreprises) sur les seuls revenus distribués éligibles à

l’abattement de 40 % et/ou sur les intérêts de comptes

courants d’associés à l’exclusion de tout autre produit de

taux (V. D.O Actualité 21/2008, n° 7, § 6).

Déclaration n° 2777 ou n° 2753 et paiement de la retenue

à la source opérée en janvier (Service des impôts des

non-résidents, 10, rue du Centre – 93160 NOISY-LEGRAND)

:

– sur les produits de bons de caisse ou d’obligations

émises avant le 1er janvier 1987 (V. étude F-24 520) ;

– sur les distributions de revenus mobiliers à des bénéficiaires

domiciliés à l’étranger (V. étude F-24 450).

Lorsque le montant des sommes dues au titre des prélèvements et

retenues à la source se rapportant au même support déclaratif

excède 1 500 € par échéance, le paiement doit obligatoirement être

effectué par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la

Banque de France (CGI, art. 1681 quinquies, 1. – V. étude F-25 670).

Déclaration n° 2778 et paiement du prélèvement forfaitaire

libératoire par les établissements établis hors de

France, dans l’EEE (sauf Liechtenstein), ayant payé ou

inscrit en compte en janvier des produits de placements à

revenus fixes ou des produits de bons ou contrats de

capitalisation de source européenne (Service des impôts

des non-résidents, 10, rue du Centre – 93160 NOISY-LEGRAND.

– CGI, art. 125 D. – V. étude F-12 700) ;

Cette obligation n’incombe aux établissements payeurs que si un

mandat leur a été donné par le contribuable. À défaut, c’est à celui-ci

d’effectuer les formalités précitées auprès du service des impôts

dont relève son domicile.

Déclaration n° 2778 DIV et paiement du prélèvement

forfaitaire libératoire par les établissements établis hors de

France, dans l’EEE (sauf Liechtenstein), ayant payé ou

inscrit en compte en janvier des revenus distribués perçus

par les contribuables personnes physiques ayant exercé

l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire (Service

des impôts des non-résidents, 10, rue du Centre – 93160

NOISY-LE-GRAND. – CGI, art. 117 quater. – V. D.O Actualité

33/2008, n° 4, § 32).

Cette obligation n’incombe aux établissements payeurs que si un

mandat leur a été donné par le contribuable. À défaut, c’est à celui-ci

d’effectuer les formalités précitées auprès du service des impôts

dont relève son domicile.

Déclaration n° 2779 et paiement de la retenue à la

source par les établissements établis hors de France,

dans un État de l’EEE (sauf Liechtenstein) ayant conclu

une convention avec l’administration fiscale française sur

les revenus distribués par des sociétés françaises payés

en janvier à ces établissements (BOI 4 J-1-08, 8 févr.

2008).

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le

31 octobre 2011 :

Paiement (Service des impôts des entreprises) :

– du solde de liquidation de l’IS afférent à cet exercice (V.

étude F-25 350) ;

– du solde de la contribution sociale de 3,3 % (V. étude

F-22 550) ;

– de la contribution sur les revenus locatifs (V. étude

F-72 400).

Lorsque le chiffre d’affaires HT réalisé au titre de l’exercice précédent

par l’entreprise est supérieur à 230 000 €, le paiement de ces

impôts doit être effectué par télérèglement (V. D.O Actualité 4/2010,

n° 13, § 1 et s.). Pour les entreprises relevant de la DGE, les

démarches de liquidation et de paiement s’effectuent par internet.

Déclaration des résultats n° 2065, et pièces annexes ou

connexes, en cas de souscription par voie électronique

pour les entreprises relevant de la DGE ou dont le chiffre

d’affaires HT a dépassé 15 000 000 € ou qui ont adhéré

volontairement à la procédure TDFC.

Sociétés de personnes dont l’un des membres est

soumis à l’IS clôturant leur exercice le 29 février

2012 :

Paiement de l’acompte sur la contribution sur les revenus

locatifs et production du relevé d’acompte n° 2581

(Service des impôts).

Lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent

par l’entreprise est supérieur à 230 000 € HT, le paiement de l’impôt

sur les sociétés et de la CRL doit être effectué par télérèglement.

Pour les entreprises relevant de la DGE, les démarches de liquidation

et de paiement s’effectuent par internet (V. D.O Actualité 4/2010,

n° 13, § 1 et s.).

À compter du 30 décembre 2011, lorsque le montant de la

contribution à verser excède 50 000 €, les sociétés immobilières non

passibles de l’IS dont l’un au moins des associés est passible de l’IS

ont l’obligation de régler par virement la contribution sur les revenus

locatifs (L. fin. rect. 2011, n° 2011-1978, 28 déc. 2011, art. 53 :

  1. D.O Actualité 2/2012, n° 9, § 24).

Redevables de la taxe sur les conventions

d’assurance :

Dépôt de la déclaration n° 2787 et paiement de la taxe

due au titre des primes émises, des conventions conclues

et des sommes échues au cours du mois de janvier (Service

des impôts des entreprises).

Lorsque le total des sommes dues à ce titre excède 1 500 € par

échéance, le paiement doit obligatoirement être effectué par virement

directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de

France (CGI, art. 1723 quindecies). La déclaration continue cependant

d’être adressée au service des impôts de rattachement.

Sociétés d’assurance et organismes assimilés :

Paiement du prélèvement de 20 % sur les capitauxdécès

versés aux bénéficiaires en janvier (Service des

impôts. – CGI, art. 990 I. – V. étude F-66 300-21).

Lorsque le total des sommes dues à ce titre excède 1 500 € par

échéance, le paiement doit obligatoirement être effectué par virement

directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de

France (CGI, art. 990 I, II).

Échéancier

D.O Actualité ‰ N° 3 ‰ 2012 ‰ © LexisNexis SA

MERCREDI 29 FÉVRIER 2012

Contribuables ayant opté pour le paiement mensuel

de l’impôt sur le revenu et/ou de la CFE :

Demande de modulation ou de suspension des prélèvements

(Perception). Cette demande prendra effet pour le

prélèvement de mars.

Entreprises bénéficiant du régime de la franchise en

base de TVA :

Option pour le paiement de la taxe à compter du mois

de février 2012 (Service des impôts des entreprises. – V.

étude F-37 400).

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le

30 novembre 2011 :

Déclaration des résultats n° 2065 et documents

annexes (Service des impôts des entreprises. – V. Dossier

D.O n° 5/2011).

Les entreprises qui relèvent de la DGE ou dont le chiffre d’affaires de

l’exercice précédent excède 15 000 000 € HT doivent souscrire leur

déclaration de résultats par voie électronique. Les autres entreprises

peuvent adhérer volontairement à la procédure TDFC. En cas de

souscription des déclarations par voie électronique (obligatoire ou

volontaire), la date limite est repoussée au 15 mars.

Pour les sociétés n’employant pas de salariés, déclaration

des sommes versées en 2011 à titre de commissions,

honoraires, courtages, vacations, ristournes et autres

rémunérations (DAS 2) (Direction des services fiscaux. –

CGI, art. 240).

Déclaration des sommes versées en 2011 à titre de

droits d’auteur et d’inventeur (CGI, art. 241).

Cette déclaration s’effectue dans les mêmes conditions que celle

des commissions, honoraires, courtages, vacations, ristournes et

autres rémunérations.

Déclaration n° 2754, pour les sociétés étrangères non

situées dans l’Union européenne ayant un établissement

stable en France, des bénéfices réalisés par l’établissement

stable au cours de l’exercice et – sauf application

des conventions internationales le cas échéant – versement

de la retenue de 25 % (Service des impôts des

entreprises).

En pratique, ce versement peut être effectué sans pénalité jusqu’au

15 mars 2012 (V. étude F-24 650).

Lorsque le montant des sommes dues à ce titre excède 1 500 € par

échéance, le paiement doit obligatoirement être effectué par virement

directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de

France. La déclaration continue cependant d’être adressée au

service des impôts de rattachement.

Redevables de la taxe d’apprentissage :

Réalisation de certaines dépenses libératoires de la

taxe d’apprentissage due au titre de 2011 (V. étude

F-42 500).

La fraction de la taxe d’apprentissage réservée au développement

de l’apprentissage (quota) est portée de 52 à 53 % pour la taxe

versée en 2012. Ce quota sera progressivement augmenté jusqu’en

2015 (V. n° 2, § 2 et s.).

Paiement de la contribution au développement de

l’apprentissage au titre des rémunérations versées en

2011 (Organismes collecteurs des dépenses libératoires

de taxe d’apprentissage).

Agents et sous-agents généraux d’assurances :

Option pour le régime des traitements et salaires (Service

des impôts des entreprises. – V. étude F-13 840).

Propriétaires de locaux à usage de bureaux, de

locaux commerciaux et de stockage en Île-de-France :

Déclaration n° 6705 B et paiement de la taxe (Perception.

– CGI, art. 231 ter, VII. – V. Guide D.O à paraître).

Les contribuables sont tenus d’effectuer le paiement par virement

sur le compte du Trésor à la Banque de France lorsque le montant de

l’imposition excède 30 000 € (CGI, art. 1681 sexies, 2 : V. D.O

Actualité 3/2011, n° 41, § 1 et s.).

Locataires de panneaux d’affichage :

Déclaration n° 2061 par les locataires et les syndics de

copropriété des loyers versés en 2011 (Direction des

services fiscaux. – CGI, art. 1649 B).

Gestionnaires de foyers d’hébergement collectif et

organismes sans but lucratif :

Déclaration précisant au 1er janvier 2012 la liste des

locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques

afin de bénéficier du dégrèvement de la taxe d’habitation

pour les personnes de condition modeste (Service des

impôts. – CGI, art. 1414, II).

DATE VARIABLE

Tous contribuables :

Paiement des impôts directs (impôt sur le revenu,

impôts locaux, etc.) mis en recouvrement entre le

15 décembre 2011 et le 15 janvier 2012 (Perception).

L’impôt sur le revenu et ses acomptes, la taxe d’habitation, les taxes

foncières et taxes assimilées doivent obligatoirement être payés par

prélèvement ou, sur option du contribuable, par télérèglement

lorsque le montant de l’imposition excède 30 000 € (CGI, art. 1681

sexies, 2 : V. D.O Actualité 3/2011, n° 41, § 1 et s.). Les impôts ne

sont payables en espèces que dans la limite de 3 000 € (CGI,

art. 1680). La date d’exigibilité des impôts directs, produits et taxes

assimilées est fixée à 30 jours après la date de mise en recouvrement

du rôle (CGI, art. 1663). Cependant, la majoration de 10 %pour

paiement tardif ou défaut de paiement des impôts recouvrés par voie

de rôle s’applique seulement lorsque ces impôts, produits ou taxes

n’ont pas été réglés dans les 45 jours, au plus tard, de la date de

mise en recouvrement du rôle (CGI, art. 1730).

Redevables de la TVA et des taxes assimilées :

Redevables relevant du régime réel normal (entre le 15

et le 24 février) :

– Régime de droit commun : Déclaration CA 3 et paiement

des taxes afférentes aux opérations du mois de janvier

(Service des impôts des entreprises) ;

– Régime des acomptes provisionnels : Paiement de

l’acompte relatif aux opérations du mois de janvier ; déclaration

et régularisations relatives aux opérations du mois

de décembre 2010 (Service des impôts des entreprises).

Remarque : La contribution sur les activités privées de sécurité

devra être acquittée pour la première fois en février 2012 au titre du

mois de janvier 2012 par les entreprises privées de sécurité payant

la TVA mensuellement et par les entreprises disposant d’un service

interne de sécurité redevables de la TVA (V. D.O Actualité 28/2011,

n° 10, § 1 et s.).

Redevables relevant du régime simplifié ayant opté pour

le régime du mini-réel : Déclaration CA 3 et paiement des

taxes afférentes aux opérations du mois de janvier (Service

des impôts des entreprises).

L’accès sécurisé à la procédure TéléTVA par internet (TéléTVA en

mode EFI) au moyen d’un certificat a disparu à compter du 1er juin

2010 au profit d’une nouvelle offre de service en ligne accessible

uniquement à partir de l’espace abonné sur le site www.impots.gouv.

fr, à la rubrique « Professionnels ». Pour les entreprises relevant de

la DGE, l’ouverture des services « déclarer et payer la TVA » (mode

EFI) à partir de l’espace abonné est effective depuis le 1er septembre.

Les sociétés relevant de la DGE peuvent adhérer au service

Échéancier

D.O Actualité ‰ N° 3 ‰ 2012 ‰ © LexisNexis SA

« consulter le compte fiscal » afin de visualiser les déclarations et les

paiements ainsi qu’au service « démarche ».

À compter du 1er octobre 2011, l’obligation de télédéclaration et de

télérèglement de la TVA s’impose aux entreprises dont le chiffre

d’affaires de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 € HT

(500 000 € auparavant) (V. D.O Actualité 34/2010, n° 3, § 1 et s.).

Cette obligation s’applique également aux demandes de remboursement

des crédits de TVA (V. ci-dessous). Quel que soit le montant

de leur chiffre d’affaires, l’obligation de télérèglement de la TVA

s’applique aux entreprises relevant de la Direction des grandes

entreprises (CGI, art. 1695 quater).

On rappelle également qu’à compter du 1er janvier 2009, les

exploitants agricoles soumis au régime simplifié peuvent opter pour

le dépôt de déclarations CA 3 mensuelles (V. D.O Actualité 2/2009,

n° 22, § 1).

Redevables ayant droit à un remboursement mensuel

de la TVA déductible non imputable : Dépôt en même

temps que la déclaration CA 3 de l’imprimé n° 3519 dans

le cadre, soit de :

– la procédure générale de remboursement de crédit de

taxe (cadres I, II et III) ;

On rappelle que les entreprises qui procèdent au dépôt d’une

déclaration de chiffre d’affaires selon une périodicité mensuelle

peuvent désormais bénéficier de remboursements de crédits de

TVA selon une périodicité mensuelle (D. n° 2009-109, 29 janv. 2009 :

JO 31 janv. 2009. – BOI 3 D-2-09, 4 févr. 2009. – V. D.O Actualité

4/2009, n° 2, § 1 et s.).

– la procédure spéciale au bénéfice des exportateurs et

assimilés (cadres I, II et IV).

Les entreprises relevant de la DGE doivent déposer leur demande

de remboursement auprès de cette direction, mais elles sont

dispensées de joindre une copie des déclarations CA 3 qui ont été

télétransmises.

Entreprises étrangères établies dans l’Union européenne

effectuant des opérations en France :

– entreprises relevant du régime réel normal : le 19 février

au plus tard, déclaration CA 3 et paiement des taxes

afférentes aux opérations du mois de janvier (Service des

impôts des non-résidents, 10, rue du Centre – 93160

NOISY-LE-GRAND) ;

– entreprises disposant en France d’immeubles donnés en

location : le 24 février au plus tard, déclaration CA 3 et

paiement des taxes afférentes aux opérations du mois

de janvier (Service des impôts du lieu de situation de

l’immeuble).

Personnes recevant en dépôt des valeurs mobilières,

titres ou espèces :

Déclaration des comptes ouverts ou clos au cours du

mois de janvier, selon des délais variables s’échelonnant

du 11 février au 5 mars (Centre régional informatique de

Nemours. – CGI, art. 1649 A).

Propriétaires d’immeubles :

Déclaration, dans un délai de 90 jours à compter de leur

réalisation définitive ou, à défaut, de leur acquisition, des

constructions nouvelles et des changements de consistance

ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties

sous peine, notamment, de la perte totale ou partielle des

exonérations temporaires de taxe foncière (Service du

cadastre. – CGI, art. 1406. – V. étude F-52 600-15).

Il en est de même pour les changements d’utilisation des locaux

professionnels (L. fin. rect. 2010, n° 2010-1658, 29 déc. 2010,

art. 34 : V. D.O Actualité 3/2011, n° 26, § 41).ê

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Faute grave d’un doctorant

Est justifié le licenciement pour faute grave d’un salarié doctorant lié à une entreprise qui a manqué à ses obligations contractuelles concernant la définition et le suivi de ses travaux de recherche.

Cour d’appel Grenoble chambre sociale 12 Octobre 2011 Confirmation N° 10/04377

Numéro JurisData : 2011-024162

La rupture du contrat d’aide financière pour la formation par la recherche ne peut être utilement contestée par le chercheur dès lors qu’il est clairement démontré qu’il n’a pas respecté les obligations contractuellement définies. En effet, le contrat prévoyait la rupture pour faute grave en cas de travail effectué d’une qualité insuffisante ou de non respect du sujet défini ; Il lui appartenait ainsi d’informer son directeur de recherches, ayant la qualité d’employeur, et son directeur de thèse de l’avancée de ses travaux, les articles 5 et 6 du contrat définissant précisément la nature des documents à produire et la date de leur délivrance. Les prétendus désaccords entre l’employeur et l’université, et l’impossibilité de reprendre possession du bureau attribué dans l’entreprise ne peuvent justifier le comportement du salarié, aucune pièce n’établissant la réalité des faits allégués. L’ensemble des manquements, qui se sont égrenés tout au long de la relation contractuelle et ont été mis en évidence par le rapport établi conjointement par le directeur de thèse et l’employeur, notamment son absence de ses deux lieux de travail, l’absence de tout travail en contrepartie de la rémunération et le non respect de son obligation de fournir un rapport détaillé de ses travaux, caractérise la faute grave contractuellement définie. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.

 

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